Préparer une levée de fonds ou la cession d’une entreprise au Maroc
Ce guide s’adresse au dirigeant et aux associés d’une société non cotée qui envisagent de faire entrer un investisseur au capital ou d’en céder tout ou partie. Il décrit les étapes habituelles d’une opération, de la préparation au closing, puis les points de droit marocain à vérifier tôt : le contrôle des concentrations, le régime des investissements étrangers et la fiscalité de la cession.
Préparer l’entreprise
Une levée de fonds — l’entrée d’un investisseur par souscription de titres nouveaux — et une cession — la vente de titres existants — n’ont pas le même objet : dans la première, l’argent va à la société ; dans la seconde, aux associés cédants. Leur préparation est pourtant proche, parce que dans les deux cas un tiers va examiner l’entreprise de près et payer en fonction de ce qu’il aura vu. Elle commence des mois avant le premier contact :
- des comptes arrêtés et, si possible, certifiés, avec une explication des éléments non récurrents ;
- un plan d’affaires dont les hypothèses sont écrites et défendables ;
- des statuts, des procès-verbaux et des registres à jour ;
- les contrats importants — clients, fournisseurs, baux, prêts — classés et relus ;
- les litiges et les contrôles en cours recensés, plutôt que découverts par l’acquéreur.
La forme sociale et l’évaluation
La forme sociale compte. Une SARL ne peut pas émettre de valeurs mobilières (art. 54 de la loi n° 5-96) et ses parts ne peuvent pas être représentées par des titres négociables (art. 55) : l’investisseur y entre par une augmentation de capital en parts sociales. Selon les droits demandés, les associés envisagent parfois une transformation en SA ou en SAS ; le passage en SAS suppose leur unanimité (art. 43-2). C’est une question à traiter avec l’avocat avant d’ouvrir les discussions.
Il n’existe pas de prix « juste » unique. Les praticiens croisent en général trois familles d’approches : patrimoniale, qui part de l’actif net après réévaluation des principaux éléments ; par les flux, qui actualise la trésorerie que l’entreprise devrait dégager selon un plan d’affaires et un taux explicites ; par comparaison, qui applique des multiples observés sur des sociétés ou des transactions jugées comparables. La première ignore la capacité bénéficiaire, la deuxième dépend des prévisions, la troisième de comparables rarement parfaits pour une société non cotée. Le résultat utile est une fourchette dont chaque hypothèse peut être discutée.
Le prix final se négocie et dépend aussi des garanties, du calendrier de paiement ou du maintien du dirigeant. Prenons un acquéreur qui croit moins que le cédant aux résultats futurs : un complément de prix, versé si des objectifs sont atteints après la cession, peut rapprocher les positions. Il déplace le risque sans le supprimer, et sa formule de calcul doit être précise.
Mémorandum, lettre d’intention, due diligence
Le mémorandum d’information présente l’entreprise aux investisseurs ou acquéreurs pressentis : activité, marché, organisation, chiffres historiques et prévisionnels, motifs de l’opération. Il n’est remis qu’après la signature d’un engagement de confidentialité. Les candidats intéressés remettent une offre indicative, puis celui qui est retenu signe une lettre d’intention : prix ou méthode de prix, structure, conditions, calendrier, exclusivité éventuelle pour une durée limitée. Certaines clauses engagent, d’autres décrivent une intention ; ce que la lettre engage dépend de sa rédaction, à faire relire par l’avocat avant signature.
Vient ensuite la due diligence : l’examen, par l’acquéreur ou l’investisseur et ses conseils, des documents réunis dans une data room, le plus souvent virtuelle, complété par des questions et des entretiens avec la direction. Les audits sont en général juridique, fiscal, social et financier, parfois technique ou environnemental. Ils servent à vérifier ce qui a été présenté et à repérer des risques, qui se traduiront par un ajustement de prix, une garantie ou une condition. Les informations les plus sensibles se communiquent par étapes. Les données personnelles des salariés ou des clients relèvent de la loi n° 09-08, dont la notion de traitement inclut leur communication et leur mise à disposition (art. 1).
L’acte, puis le closing
Le contrat final — acte de cession, ou protocole d’investissement et souscription — fixe le prix, les déclarations du cédant sur la situation de l’entreprise, la garantie d’actif et de passif qui organise l’indemnisation si une déclaration se révèle inexacte, les conditions suspensives et les engagements jusqu’à la réalisation. Dans une levée de fonds, un pacte organise en outre la gouvernance et la sortie de l’investisseur. Ces actes sont rédigés et négociés par les avocats des parties.
Le closing est la réalisation : conditions suspensives réalisées ou levées par renonciation, paiement, transfert des titres, démissions et nominations. Dans une SARL, la cession de parts à un tiers suppose le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts (art. 58 de la loi n° 5-96) ; elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité, devient opposable à la société par signification ou dépôt d’une copie au siège, puis aux tiers après publicité au registre du commerce (art. 16 et 61). Dans une SA non cotée, les statuts peuvent soumettre la cession à un tiers à l’agrément de la société, qui dispose de trois mois pour répondre (art. 253 et 254 de la loi n° 17-95).
Le contrôle des concentrations
Une prise de contrôle, par acquisition de titres ou d’actifs, par contrat ou par tout autre moyen, est une concentration au sens de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée par la loi n° 40-21 (dahir du 25 novembre 2022). Le contrôle s’entend de la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, y compris par des droits sur les décisions de ses organes (art. 11). La notification au Conseil de la concurrence est obligatoire, avant la réalisation, si l’une de ces conditions est remplie (art. 12 de la loi ; art. 8 du décret n° 2-14-652, modifié par le décret n° 2-23-273 du 22 mai 2023) :
- le chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’ensemble des parties dépasse 1,2 milliard de dirhams, et l’une au moins réalise plus de 50 millions de dirhams au Maroc ;
- le chiffre d’affaires réalisé au Maroc par l’ensemble des parties dépasse 400 millions de dirhams, et deux au moins y réalisent chacune plus de 50 millions de dirhams ;
- les entreprises concernées ont réalisé ensemble, l’année civile précédente, plus de 40 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens ou services substituables, ou sur une partie substantielle de celui-ci.
Calendrier et conséquences de la notification
La notification peut être déposée dès qu’un accord de principe ou une lettre d’intention est signé (art. 13), et l’opération ne peut être réalisée qu’après l’autorisation (art. 14). Le Conseil se prononce dans les soixante jours de la notification complète, délai qui peut être prolongé ou suspendu ; s’il engage un examen approfondi, il dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de l’ouverture de celui-ci (art. 15 et 17). L’examen donne lieu à une redevance d’un pour mille du montant de la transaction, comprise entre 20 000 et 150 000 dirhams (art. 8 bis du décret). L’autorisation devient caduque si l’opération n’est pas réalisée dans les deux ans (art. 18 bis).
Une opération réalisée sans notification expose à une sanction pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires réalisé au Maroc pour une personne morale, et 5 millions de dirhams pour une personne physique (art. 19). Le calcul des seuils et la définition des marchés relèvent de l’avocat ; la question se pose dès la lettre d’intention, car elle pèse sur le calendrier.
Investisseur étranger : le régime de convertibilité
L’Instruction générale des opérations de change de l’Office des Changes, dont l’édition 2026 est en vigueur depuis le 1er janvier 2026, entend par investissements étrangers au Maroc la constitution d’un avoir financier ou réel au Maroc par des personnes morales étrangères, des personnes physiques étrangères, résidentes ou non, ou des Marocains résidant à l’étranger (art. 170). Lorsqu’ils sont financés en devises selon les modalités qu’elle prévoit, notamment par règlement bancaire, consolidation de comptes courants d’associés ou incorporation de réserves (art. 173), ces investissements bénéficient d’un régime de convertibilité : liberté de transférer les revenus, le produit de cession ou de liquidation, et le remboursement des avances en compte courant contractées en devises (art. 171).
La façon dont l’entrée au capital a été financée conditionne donc la liberté de sortie, des années plus tard : les justificatifs bancaires de l’investissement initial sont à conserver. L’édition 2026 autorise aussi les résidents à consentir une garantie d’actif et de passif à des investisseurs non-résidents lors de cessions d’actions ou de parts sociales (communiqué de l’Office des Changes du 31 décembre 2025).
Droits d’enregistrement et plus-value
La cession de parts ou d’actions d’une société non cotée s’enregistre dans les trente jours de l’acte (art. 127-I-A-1°-c et 128-I du Code général des impôts, édition 2026). Elle est exonérée de droits sur présentation d’une attestation, selon le modèle de l’administration, établissant que la société n’est ni une société immobilière transparente ni une société à prépondérance immobilière (art. 129-IV-25°). Par exception, l’associé qui cède dans les quatre ans les titres reçus en échange d’un apport en nature supporte le droit de mutation selon la nature des biens apportés. Pour les sociétés immobilières transparentes et à prépondérance immobilière non cotées, le droit est de 5 % depuis le 1er janvier 2026, contre 6 % auparavant (art. 133-I-G-4°). Est à prépondérance immobilière la société dont l’actif brut est constitué pour au moins 50 % d’immeubles ou de titres de sociétés immobilières, hors immeubles affectés à sa propre exploitation (art. 61-II).
Dans une levée de fonds, l’augmentation de capital par apports en numéraire, à titre pur et simple, est exonérée de droits d’enregistrement (art. 129-IV-23°). Quant à la plus-value, le profit net de cession d’actions non cotées réalisé par une personne physique est soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 20 % (art. 73-II-F-2°) ; pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, le produit de cession entre dans son résultat (art. 9-I-C-1°). Le calcul, les déclarations et la situation d’un cédant non résident se voient avec l’expert-comptable ou le conseil fiscal. Ce guide est à jour au 17 octobre 2026.
Sources
Sources
- 1 Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telle que modifiée par la loi n° 40-21 (dahir n° 1-22-67 du 25 novembre 2022) — art. 11 à 15, 17, 18 bis et 19Conseil de la concurrenceconseil-concurrence.maconsulté le
- 2 Décret n° 2-23-273 du 22 mai 2023 modifiant et complétant le décret n° 2-14-652, Bulletin officiel n° 7197 bis du 23 mai 2023 — art. 8 (seuils) et 8 bis (redevance)Conseil de la concurrenceconseil-concurrence.maconsulté le
- 3 Instruction générale des opérations de change 2026 — art. 170 (définition), 171 (garantie de transfert) et 172, texte reproduit par l’Office des ChangesOffice des Changesoc.gov.maconsulté le
- 4 Instruction générale des opérations de change 2026 — art. 173 (modalités de financement), texte reproduit par l’Office des ChangesOffice des Changesoc.gov.maconsulté le
- 5 Communiqué du 31 décembre 2025 : publication de l’IGOC 2026, en vigueur au 1er janvier 2026 (garantie d’actif et de passif au profit d’investisseurs non-résidents)Office des Changesoc.gov.maconsulté le
- 6 Code général des impôts, édition 2026 — art. 9-I-C, 61-II, 73-II-F-2°, 127-I-A-1°-c, 128-I, 129-IV-23° et 25°, 133-I-G-4°Direction générale des impôtstax.gov.maconsulté le
- 7 Maroc : les principales mesures de la loi de finances pour 2026 (taux ramené de 6 % à 5 % au 1er janvier 2026)Deloitte Société d’Avocatsblog.avocats.deloitte.frconsulté le
- 8 Loi n° 5-96, version consolidée au 19 août 2021 — art. 16, 43-2, 54, 55, 58 et 61Ministère de la Justice (portail Adala)adala.justice.gov.maconsulté le
- 9 Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, version consolidée au 19 août 2021 — art. 253 et 254Ministère de la Justice (portail Adala)adala.justice.gov.maconsulté le
- 10 Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, Bulletin officiel n° 5714 du 5 mars 2009 — art. 1Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP)cndp.maconsulté le
Avertissement
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