L’application Blackpine Cabinet a changé d’adresse : elle se trouve désormais sur www.blackpine-cabinet.com. Ouvrez-la à cette nouvelle adresse, puis réinstallez-la à partir de celle-ci.

Structurer la gouvernance d’une entreprise familiale ou en croissance

Ce guide s’adresse aux associés et aux dirigeants d’une société familiale, ou d’une société qui grandit, constituée en SARL, en SAS ou en SA. Il présente les organes que prévoit le droit marocain, ce qu’un pacte d’associés règle habituellement et la manière de préparer une succession à la direction.

À jour au 7 min de lectureStratégie et gouvernance

La loi, les statuts, le pacte

Gouverner une société, c’est répondre à trois questions : qui décide de quoi, selon quelles règles, et qui contrôle. Au Maroc, la réponse se lit à trois niveaux. La loi d’abord : la loi n° 5-96 pour la société à responsabilité limitée (SARL) et, depuis 2021, pour la société par actions simplifiée (SAS) ; la loi n° 17-95 pour la société anonyme (SA). Les statuts ensuite, signés par tous les associés et déposés au greffe du tribunal. Le pacte d’associés enfin, contrat conclu entre tout ou partie des associés.

La loi fixe un socle que ni les statuts ni le pacte ne peuvent écarter : plusieurs articles déclarent « réputée non écrite » toute clause contraire. C’est le cas, dans la SARL, de l’agrément des cessions de parts à des tiers (art. 58), de la révocation du gérant (art. 69) ou de la majorité requise pour modifier les statuts (art. 75). Le reste — répartition des pouvoirs, information des associés, règles d’entrée et de sortie — relève de l’organisation que les associés choisissent.

Associés, gérance, conseil : qui fait quoi

Dans une SARL, qui réunit d’un à cinquante associés (art. 44 et 47 de la loi n° 5-96), les associés décident en assemblée et la gestion est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non ; faute de durée fixée par les statuts, le mandat du gérant est de trois ans (art. 62). Les décisions ordinaires sont prises par des associés représentant plus de la moitié des parts (art. 74). La modification des statuts exige au moins les trois quarts du capital (art. 75), et la révocation du gérant une décision d’associés représentant au moins les trois quarts des parts (art. 69).

Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant, mais ces limites ne sont pas opposables aux tiers : à l’égard d’une banque ou d’un fournisseur, le gérant engage la société (art. 63). Elles valent comme règles internes, et le gérant qui les ignore engage sa responsabilité (art. 67).

Dans une SA, qui compte au moins cinq actionnaires (art. 1 de la loi n° 17-95), un conseil d’administration de trois à douze membres (art. 39) détermine les orientations de l’activité et veille à leur mise en œuvre (art. 69). La direction générale revient soit au président du conseil, soit à un directeur général distinct ; le conseil choisit entre les deux, dans les conditions des statuts, et les administrateurs non exécutifs doivent être plus nombreux que les exécutifs (art. 67). Depuis 2019, la loi prévoit des administrateurs indépendants, obligatoires dans les sociétés faisant appel public à l’épargne et possibles dans les autres (art. 41 bis et 41 ter). Depuis 2021, elle invite les sociétés à rechercher, dans la composition du conseil, une représentation équilibrée des femmes et des hommes (art. 39). Les statuts peuvent aussi retenir un directoire et un conseil de surveillance (art. 77).

La SAS, ajoutée à la loi n° 5-96 par la loi n° 19-20 (dahir du 14 juillet 2021), laisse aux statuts le soin de fixer librement son organisation et son fonctionnement (art. 43-4). Elle est représentée à l’égard des tiers par un président (art. 43-8) et ne peut pas faire publiquement appel à l’épargne (art. 43-3). Cette souplesse reporte sur les statuts tout ce que la loi ne règle pas.

À côté des organes légaux, rien n’empêche de réunir un comité consultatif — quelques personnes, dont certaines extérieures à la famille, sans pouvoir de décision — qui donne un avis sur la stratégie, les comptes ou les grands investissements. Dans une SARL, où la loi ne prévoit pas de conseil, c’est souvent la première étape vers une gouvernance plus collégiale. Son rôle gagne à être écrit ; il ne se substitue ni à l’assemblée ni à la gérance.

Information et contrôle

Dans une SARL, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse sont adressés aux associés quinze jours au moins avant l’assemblée qui les approuve ; chacun peut poser des questions écrites et consulter, à tout moment, les documents des trois derniers exercices, avec l’aide d’un conseiller (art. 70). Depuis 2019, des associés représentant au moins 5 % du capital peuvent faire inscrire des projets de résolution à l’ordre du jour (art. 71).

Les conventions entre la société et un gérant ou un associé font l’objet d’un rapport soumis à l’assemblée, sans que l’intéressé prenne part au vote (art. 64). La loi interdit en outre à la SARL de consentir des prêts ou des découverts à ses gérants et associés personnes physiques, à leurs conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré (art. 66). Dans une SA, les conventions avec un administrateur, un directeur général ou un actionnaire détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote doivent être autorisées au préalable par le conseil (art. 56 de la loi n° 17-95). Dans une entreprise familiale, cette discipline protège autant la famille que la société.

Enfin, une SARL dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dirhams hors taxes à la clôture d’un exercice doit désigner un commissaire aux comptes ; en deçà, des associés représentant au moins le quart du capital peuvent en demander la nomination au président du tribunal (art. 80).

Le pacte d’associés

Le pacte est un contrat. Il tient lieu de loi à ceux qui l’ont conclu (art. 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats), n’engage que les parties (art. 228) et produit en principe ses effets à l’égard de leurs héritiers, sauf stipulation contraire (art. 229) — une situation qui mérite d’être prévue expressément. Un associé entré par achat ou par souscription n’est engagé que s’il y adhère. Pour la SA, la loi précise que les pactes entre actionnaires doivent être constatés par écrit (art. 11 de la loi n° 17-95).

Le pacte complète les statuts sans pouvoir écarter une règle impérative de la loi, et reste en général confidentiel. Sa rédaction relève de l’avocat ; la réflexion sur ce que la famille veut organiser peut commencer bien avant. Ce qu’il règle habituellement :

  • La gouvernance : composition du conseil ou du comité, droits de désignation, décisions importantes soumises à une majorité renforcée ou à l’accord de chaque branche familiale.
  • L’information : comptes intermédiaires, budget, tableaux de bord, au-delà du minimum légal.
  • Les transferts de titres : préemption, inaliénabilité temporaire, sortie conjointe.
  • La sortie : conditions et méthode de prix d’un rachat en cas de départ, de désaccord durable, de décès ou d’incapacité.
  • Les désaccords : étapes de discussion, médiation, puis arbitrage ou tribunal.
  • La famille : conditions d’entrée des conjoints et des descendants dans le capital, et d’accès aux fonctions de direction.

Préparer la succession à la direction

La succession à la direction — qui dirigera — n’est pas la transmission du capital — qui possédera. Les deux se mêlent dans une entreprise familiale, mais ne se préparent pas au même rythme. Un héritier peut devenir associé sans devenir dirigeant ; un dirigeant peut venir de l’extérieur, puisque le gérant de SARL peut ne pas être associé (art. 62 de la loi n° 5-96) et que le directeur général de SA est une personne physique nommée par le conseil (art. 67 de la loi n° 17-95).

Une succession préparée suit en général quelques étapes :

  • Définir le rôle à pourvoir et le profil attendu, avant de parler de personnes.
  • Désigner le successeur assez tôt pour une période de travail en commun ; dans une SA, la fonction de directeur général délégué (art. 67 bis) peut servir de transition.
  • Fixer un calendrier, avec des étapes visibles pour les salariés, les banques et les partenaires.
  • Préciser le rôle futur du dirigeant sortant : présidence du conseil, comité consultatif ou retrait.
  • Mettre à jour les pouvoirs bancaires, les délégations de signature et les mandats.

Prévoir l’imprévu, et la transmission des titres

Si le gérant unique d’une SARL décède ou cesse ses fonctions, l’assemblée qui doit en nommer un autre ne peut plus être convoquée que par le commissaire aux comptes, s’il y en a un ; à défaut, il faut passer par le président du tribunal, que la loi permet de saisir en référé pour faire désigner un mandataire chargé de la convoquer (art. 71). Une co-gérance — la loi permet plusieurs gérants (art. 62) — ou des règles de remplacement écrites à l’avance évitent ce vide. Dans une SA, le conseil peut pourvoir provisoirement un siège d’administrateur vacant (art. 49) et déléguer un administrateur dans les fonctions de président en cas d’empêchement ou de décès de celui-ci (art. 66).

Côté capital, les parts de SARL se transmettent librement par succession, mais les statuts peuvent soumettre l’entrée des héritiers à un agrément (art. 56 de la loi n° 5-96). Dans une SA, une clause d’agrément ne peut pas viser une transmission par succession (art. 253), et des héritiers en indivision sur des actions doivent désigner un représentant commun (art. 252 de la loi n° 17-95). La dévolution elle-même suit les règles successorales, sur lesquelles l’adoul, le notaire et l’avocat sont les interlocuteurs ; la gouvernance, elle, organise ce qui se passe dans la société.

Prenons une SARL dont les trois associés sont le fondateur et ses deux enfants, et dont le fondateur est le seul gérant depuis vingt ans. Un premier travail consiste à relire les statuts au regard des textes actuels, à écrire qui décide de quoi dans les faits, à envisager un empêchement du gérant, puis à choisir ensemble ce qu’il faut organiser : un comité consultatif, un pacte, une co-gérance de transition ou un changement de forme sociale — le passage en SAS suppose l’unanimité des associés (art. 43-2).

Les textes de référence

Les articles cités renvoient aux versions consolidées des lois n° 5-96 et n° 17-95 publiées par le ministère de la Justice, à jour au 19 août 2021. La loi n° 17-95 a été modifiée depuis par la loi n° 96-21 (dahir du 10 février 2023), qui impose aux actions la forme nominative, sauf pour les titres émis dans le cadre d’un appel public à l’épargne (art. 245). D’autres retouches peuvent intervenir : la version applicable se vérifie avec un avocat avant toute décision. Ce guide est à jour au 17 octobre 2026.

Avertissement

Avertissement

Ce guide présente une information générale, à jour à la date indiquée. Il ne constitue pas un conseil personnalisé et ne peut fonder à lui seul une décision. Avant d’agir, faites vérifier ce qui vous concerne par votre avocat, votre notaire ou votre expert-comptable.

Statut du cabinet

Blackpine Capital Advisory conseille ses clients sur leur stratégie, sur la structure de leurs affaires et de leur patrimoine, et sur leurs décisions financières. Le cabinet ne gère pas de portefeuilles, ne reçoit pas les fonds de ses clients et ne fournit ni conseil en investissement réglementé ni recommandation portant sur des instruments financiers.

Le domaine

Stratégie et gouvernance

Nous aidons la direction et les associés à formuler leurs choix, à les hiérarchiser et à répartir clairement les rôles.

Le domaine en détail

Contact

Un premier échange.

Dites-nous en quelques lignes ce qui vous occupe. Nous revenons vers vous pour convenir d’un entretien ; si nous ne sommes pas le bon interlocuteur, nous vous le dirons.